25. L’Association peut modifier ou reporter à une période ultérieure le volume de bois faisant l’objet du contingent délivré à un producteur s’il survient un événement hors du contrôle de l’Association qui perturbe, diminue ou empêche la production du bois, sa livraison ou sa réception à l’usine de l’acheteur.
Décision 8190, a. 25; Décision 8470, a. 4.